Conférence Internationale AIDV 2025
17.10 > 19.10
Conférence AIDV 2025 ‒ 40ᵉ anniversaire
XXXXII Vérone, Italie
S'inscrire En savoir plusadoptée en 2009
1. Les droits de propriété intellectuelle sont un élément fondamental du patrimoine des personnes morales et physiques.
2. En ce qui concerne le secteur vinicole, les législations et réglementations actuelles exigent souvent l’utilisation de l’étiquetage et de l’emballage des opérateurs pour la publication d’avertissements sanitaires, qui peuvent avoir pour effet de réduire l’espace disponible de l’étiquetage et l’emballage et utilisable par ces opérateurs.
3. L’AIDV constate l’existence de propositions d’introduire de nouvelles mesures relatives à l’étiquetage et la communication commerciale (telles que celles limitant l’utilisation des droits de propriété intellectuelle ou les lois sur l’emballage neutre) qui pourraient s’appliquer à de nombreux secteurs, incluant, entre autres, l’alimentaire, le vin et d’autres boissons alcooliques, et qui pourraient affecter directement et de manière importante les droits de propriété intellectuelle des opérateurs de ces secteurs.
4. L’AIDV note le risque pour l’industrie vinicole d’être en fin de compte affectée à l’avenir par des propositions semblables à celles auxquelles d’autres industries sont actuellement confrontées, que de telles propositions pourraient avoir comme conséquence l’interdiction d’utiliser certains éléments graphiques des marques, ce qui pourrait constituer une interdiction de fait de l’utilisation de marques figuratives, privant ainsi les opérateurs de cette industrie de leurs droits de propriété intellectuelle.
5. Le droit des consommateurs à être informés implique, d’un côté, non seulement l’accès aux avertissements sanitaires sur les étiquettes, mais également par ailleurs, l’accès à d’autres éléments qui influencent le choix des consommateurs, y compris les symboles, les noms commerciaux, les marques, les droits d’auteur, les indications géographiques, les dessins, les modèles ou les allégations sanitaires.
6. Lorsque les propositions d’étiquetage sont faites sans preuve suffisante de nécessité ou de besoin du consommateur et sans considération des droits légitimes de propriété intellectuelle des opérateurs des industries affectées l’AIDV ne peut pas soutenir et s’oppose à ces propositions.
7. Également, l’AIDV exprime ses réserves et inquiétudes lorsque ces propositions n’ont pas pris en compte d’autres moyens de fournir des informations aux consommateurs par les nouvelles technologies qui peuvent être employées pour permettre aux consommateurs d’accéder aux informations dont ils peuvent avoir besoin au sujet des produits qu’ils souhaitent acheter. Aussi, en alternative à ces propositions extrêmes, l’AIDV recommande que d’autres moyens de fournir des informations aux consommateurs soient d’abord être considérés, développés et évalués.
8. L’AIDV ne soutient pas l’introduction de réglementations non-nécessaires et extrêmes qui priveraient les titulaires de droits de propriété intellectuelle de leurs droits exclusifs, au motif, notamment, que cela serait en opposition avec les dispositions des obligations de divers traités internationaux, y compris l’ADPIC ainsi que la Convention de Paris.
9. L’AIDV souligne qu’une privation de droits de propriété intellectuelle serait assimilable à une expropriation partielle (ou dans certains cas totale) de propriété. Ainsi, bien que l’AIDV s’oppose à une telle privation, si elle devait arriver, l’AIDV souligne qu’une compensation proportionnée et appropriée devrait être payée en cas d’une telle privation. L’AIDV soutient fortement la proposition que le caractère fondamental de droits de propriété intellectuelle doit être respecté dans la poursuite des politiques publiques.