Conférence Internationale AIDV 2025
17.10 > 19.10
Conférence AIDV 2025 ‒ 40ᵉ anniversaire
XXXXII Vérone, Italie
S'inscrire En savoir plusadoptée en 2004
Les membres de l’Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin,
Considérant que les marques[1] et les indications géographiques (y compris les appellations d’origine) sont des droits de propriété intellectuelle, reconnus et définis comme tels par les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC), signé à Marrakech, le 15 avril 1994;
Considérant aussi que les indications géographiques et les marques ont un droit égal à la protection;
Considérant encore que tant la marque que l’indication géographique sont importantes pour le commerce des vins et spiritueux et qu’il convient d’assurer le développement des ces deux objets de la propriété intellectuelle;
Ont adopté la résolution suivante :
1.1 La coexistence d’une marque et d’une indication géographique identique ou similaire devrait généralement être évitée à cause de risques de confusion pour le public et de développement de comportements commerciaux parasitaires[2].
1.2 Toutefois, selon les cas, des exceptions justifiées peuvent être admises. Les facteurs à prendre en considération pour des exceptions devraient notamment comprendre : la bonne foi ou son absence, le degré relatif de reconnaissance publique, l’étendue relative des investissements, et la possibilité d’utiliser d’autres désignations.
2.1 Pour éviter les conflits, la possibilité d’utiliser d’autres noms géographiques pour indiquer la même origine ou provenance et des marques qui ne comprennent pas d’indications géographiques devrait être prise en compte.
2.2 En outre, l’enregistrement et l’usage d’une marque identique ou similaire à une indication géographique définie par l’Accord ADPIC devraient être refusés, sauf s’il s’agit de marques viticoles ou de marques de certification se rapportant à la même indication géographique et sous réserve qu’il n’existe aucun risque de tromperie, de confusion ou de concurrence déloyale.
2.3 De même, l’instauration d’une indication géographique identique ou similaire à une marque ayant acquis une antériorité devrait être refusée
3.1 En cas de conflit entre une marque et une indication géographique, le principe de la priorité (soit “prior tempore, potior jure”) devrait généralement être appliqué afin d’assurer la sécurité et la loyauté du commerce.
3.2 La reconnaissance publique, ainsi que l’usage ou le dépôt (y compris la demande d’enregistrement) de la marque ou de l’indication géographique constituent le point de départ de la priorité, suivant le droit national.
3.3 Mais, compte tenu de la nature spécifique, publique, d’usage collectif et d’indication de provenance d’un produit de l’indication géographique, la priorité de la marque sur une indication géographique devrait être analysée à la lumière de la bonne foi, de la connaissance du caractère géographique du nom choisi pour la marque et des risques de confusion pour le public sur l’origine du produit.
4.Les marques et les indications géographiques devraient être protégées toutes deux contre l’utilisation de la réputation ou d’autres droits de propriété intellectuelle déjà acquis par les unes ou les autres.
[1] Le terme “marques” inclut les marques de certification.
[2] Le parasitisme est l’utilisation de la réputation ou de droits de propriété intellectuelle déjà acquis par un ou plusieurs tiers